
L’article publié le 30 décembre 2025 par Hespress, intitulé « Rejet du Somaliland, soutien au polisario : l’Union africaine face à ses incohérences » prétend analyser les contradictions de l’Union africaine à propos du Somaliland et du Sahara Occidental. En réalité, il s’inscrit dans une rhétorique bien connue : assimiler délibérément une question de décolonisation à un phénomène de séparatisme, afin d’en neutraliser la portée juridique et politique. Cette assimilation constitue le point de départ d’un raisonnement biaisé qui brouille volontairement les principes du droit international.
Le texte repose sur une confusion fondamentale entre deux situations qui n’ont ni la même nature ni le même cadre juridique. Le Somaliland résulte d’une déclaration unilatérale de sécession à l’intérieur d’un État souverain reconnu. Le Sahara Occidental, en revanche, est un territoire non autonome, inscrit sur la liste des Nations unies, dont le processus de décolonisation n’a jamais été mené à son terme. Le droit international distingue clairement l’intégrité territoriale des États constitués du droit des peuples colonisés à l’autodétermination. Faire disparaître cette distinction n’est pas une erreur d’analyse, mais un choix politique.
L’article accumule ensuite des affirmations juridiquement infondées : le Front Polisario réduit à une « milice », la République sahraouie présentée comme une entité inexistante, l’ONU invoquée comme arbitre ultime de la reconnaissance étatique. Or, aucun texte onusien ne nie l’existence juridique de la République sahraouie, membre fondateur de l’Union africaine et reconnue par de nombreux États. La reconnaissance internationale ne se résume pas à un label administratif ; elle repose sur des faits politiques, historiques et juridiques que le texte élude systématiquement.
L’invocation du principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, consacré par l’OUA en 1964, participe du même renversement conceptuel. Ce principe visait à protéger les peuples africains contre les redécoupages arbitraires et les annexions de fait. L’appliquer au Sahara Occidental pour justifier la position marocaine revient à en détourner le sens : le Maroc n’était pas la puissance administrante du territoire, et aucun transfert de souveraineté n’a jamais été reconnu par les Nations unies. Là encore, le droit est invoqué non pour éclairer, mais pour légitimer un fait accompli.
Le choix des intervenants cités confirme enfin le caractère orienté du propos. Tous reprennent, sans distance critique, la narration officielle marocaine. Aucune référence aux avis de la Cour internationale de Justice, aucune mention des résolutions onusiennes, aucune voix sahraouie indépendante. L’Union africaine est accusée de « double standard », alors même qu’elle applique une distinction centrale du droit international : celle entre la préservation de l’intégrité territoriale des États souverains et l’accompagnement des processus de décolonisation inachevés.
Conclusion
En définitive, ce type de discours ne révèle pas les incohérences de l’Union africaine, mais les limites d’une stratégie médiatique fondée sur la confusion des concepts. À défaut de pouvoir contester frontalement le statut juridique du Sahara Occidental, on cherche à le dissoudre dans une rhétorique sécuritaire et géopolitique, où l’occupation devient stabilité et l’autodétermination, une menace. Cette approche n’affaiblit ni le droit international ni la cause sahraouie ; elle en souligne au contraire la solidité, en montrant combien il est nécessaire de la travestir pour tenter de la disqualifier.
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